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Anne-Sophie Leclère, ex-tête de liste du FN aux municipales, a écopé mardi de 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Les juges du tribunal de grande instance de Cayenne ont assorti cette peine de 5 ans d'inéligibilité et d'une amende de 50 000 euros.

"Même si la comparaison est extrêmement grave, la prison ferme est disproportionnée", assure Me Gérard Taieb, avocat spécialiste des discriminations qui défend notamment le Mrap. Et de citer les cas de Dieudonné ou de Jean-Marie Le Pen qui n'ont jamais été condamnés à de la prison ferme pour leurs propos racistes ou négationnistes. A titre d'exemple, l'ancien président frontiste n'avait été condamné qu'à une forte amende (183 000 euros) lors de sa sortie sur les chambres à gaz, "détail de l'histoire". Lorsqu'il a récidivé cinq ans plus tard, il a dû verser 750 euros à onze associations qui avaient porté plainte contre lui.

Absence au procès
Anne-Sophie Leclère était poursuivie par une association politique guyanaise, Walwari, et son procès se tenait à Cayenne. La militante frontiste a expliqué n'avoir trouvé "aucun avocat pour [la] représenter à Cayenne et n'avoir pas les moyens des [se] payer un billet d'avion". Or son absence à l'audience pourrait expliquer la sévérité du jugement. "En la condamnant aussi lourdement, les juges veulent la forcer à s'expliquer. Elle va désormais être obligée de donner sa version des faits", estime Me Taieb. Anne-Sophie Leclère a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait faire appel.

Le fait qu'elle ait été jugée à Cayenne a-t-il également pu influencer la sévérité des juges? Possible, selon le conseil du Mrap. "Cette affaire a ému l'opinion publique et les magistrats sont sensibles à cela. Le fait que la garde des Sceaux soit originaire de Guyanne a probablement eu une influence". Les juges ont été au-delà des réquisitions - déjà sévères - du parquet qui réclamait 4 mois de prison et 5000 euros d'amende. "Je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais Anne-Sophie Leclère serait totalement habilitée à demander le dépaysement, compte-tenu de l'émotion publique suscitée par cette affaire en Guyanne", indique l'avocat.

Jusqu'à cinq ans de prison
La condamnation de l'ex-candidate reste pourtant largement en-deçà des peines maximales prévues par la loi. L'injure raciale et la provocation à la haine relèvent toutes deux de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. La première infraction est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende, la seconde de 5 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Le fait que le photomontage ait été publié sur deux supports grand public - une première fois sur le réseau social Facebook puis dans l'émission de France 2 Envoyé Spécial, où la militante frontiste a défendu la comparaison -, et donc très largement diffusé, peut expliquer la condamnation à de la prison ferme.

Et ce, même si elle n'est pas à l'origine du montage. "Cette photo, c'était de l'humour. L'image a été postée sur ma page Facebook et je l'avais supprimée quelques jours après d'ailleurs, ce n'est pas moi l'auteur", expliquait-elle dans le reportage d'Envoyé Spécial sur France 2. Mais la loi condamne le simple fait de diffuser une telle image.

Par ailleurs, si les peines à la prison ferme pour ce genre de propos sont relativement rares, la condamnation d'Anne-Sophie Leclère n'est pas inédite. En avril dernier, deux fans de Dieudonné ont ainsi été condamnés à cinq mois ferme pour avoir tenus des propos antisémites dans une vidéo sur Youtube, rappelle ce mercredi Le Monde.

Article 24
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 20 JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 JORF 31 décembre 2004
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :


1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;


2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.


Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.


Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.


Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.


Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :


1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal

From : l'Express , Lexifrance ,..............

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Tag(s) : #Politique Intérieure - Extérieure
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