Après les deux ordonnances confirmant l'interdiction des spectacles de Dieudonné à Nantes et Tours, le vice-président du Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé, répond aux critiques sur la limitation de la liberté d'expression.
La rapidité de l'intervention du Conseil d'Etat, quelques heures après la décision du tribunal administratif de Nantes, jeudi 9 janvier, a semblé à beaucoup étonnante.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans ces affaires en appel, dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, le référé-liberté, où il doit statuer en moins de quarante-huit heures lorsqu'est invoquée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le juge laisse passer l'événement à l'occasion duquel cette atteinte est alléguée, il ne peut que conclure à un non-lieu, c'est-à-dire renoncer à se prononcer et à exercer son office. Le Conseil d'Etat, comme les tribunaux administratifs, refuse par principe de consentir à cette mutilation. Ainsi le juge des référés doit statuer, dès lors que c'est possible, avant que ne se produise l'événement en question. C'est la raison pour laquelle, jeudi, le juge des référés du Conseil était prêt à statuer sur l'appel émanant de toute partie avant l'heure du début du spectacle.
Si l'appel était venu de Dieudonné M'bala M'bala et non du ministère de l'intérieur, cela aurait également été le cas ?
Evidemment ! Et c'est bien ce qui s'est produit vendredi [le Conseil d’Etat a prononcé une seconde ordonnance, confirmant l’interdiction du spectacle.
Le fait d'interdire un spectacle ne constitue-t-il pas une atteinte inédite à la liberté d'expression ?
Le Conseil d'Etat s'est prononcé en considération de sa jurisprudence, notamment les arrêts « commune de Morsang-sur-Orge » et « Benjamin », qui ont respectivement 18 et 81 ans d'âge. Il a, avec ce spectacle, été confronté à une situation inédite d'articulation entre la liberté d'expression et ses limites nécessaires dans une société démocratique. Vous me permettrez de ne pas en dire davantage, car si M. M'bala M'bala demande au fond l'annulation des interdictions de son spectacle, je suis susceptible de siéger en cas de pourvoi en cassation, après examen collégial par le tribunal puis la cour administrative d'appel.
Qu'entendez-vous par « situation inédite » ?
Le Conseil d'Etat n'a jamais été confronté à des dossiers dont les caractéristiques étaient analogues à celles du spectacle qui a justifié les mesures d'interdiction. En particulier, c'est la première fois que se pose la question de savoir comment prévenir des provocations répétées à la haine et à la discrimination raciale et des propos portant atteinte à la dignité humaine.
Je voudrais d'ailleurs couper court à des insinuations malveillantes : c'est la loi qui dispose que le juge des référés du Conseil d'Etat est le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. En outre, ceux qui critiquent aujourd'hui pour des raisons ignominieuses l'ordonnance rendue jeudi se sont bien gardés de critiquer celle qui a enjoint de ne pas faire obstacle à l'université d'été du Front national à Annecy en 2002. Et pourtant ces deux décisions ont le même auteur. On serait avisé d'y réfléchir.
Quelle est la portée jurisprudentielle de ces décisions ?
Elles sont de nature à éclairer les juges des référés des tribunaux administratifs, pour autant que les circonstances soumises à ces juges soient identiques ou très semblables. Elles concernent un spectacle, tel qu'il a été conçu et précédemment interprété, ainsi que des circonstances locales déterminées.
Avez-vous conscience du trouble qu'ont engendré ces décisions du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative traditionnellement attachée à la défense des libertés ?
Le juge n'est pas dans une tour d'ivoire. Mais il exerce son office en droit et en toute impartialité. Dans ces affaires, il s'est situé dans la continuité de sa jurisprudence, qui est protectrice des libertés, mais qui a aussi intégré la dignité humaine comme composante de l'ordre public. Lorsqu'il se prononce, il le fait aussi au regard de la convention européenne des droits de l'homme, dont les articles 10 et 11 assortissent les libertés d'expression et de réunion de restrictions nécessaires et proportionnées.
La « cohésion nationale », visée par la première ordonnance, fait-elle partie de la jurisprudence classique du Conseil ?
Cette notion fait écho aux valeurs et principes essentiels de notre société, sans lesquels le lien social serait rompu.
Que répondez-vous aux critiques qui assurent que le Conseil d'Etat est une institution politique ?
Cela est parfaitement injustifié et ne rend compte en aucune manière de la réalité du travail du Conseil et de l'éthique de ses membres, qui constituent une référence en Europe. On ne peut approuver une décision du juge lorsqu'elle vous est favorable, et la stigmatiser pour de prétendues raisons politiques lorsqu'elle est défavorable.
Par ailleurs, en réponse au Défenseur des droits qui souhaitait voir clarifié le statut des parents accompagnant les sorties scolaires, le Conseil d'Etat a estimé que l'on pouvait restreindre l'expression des convictions religieuses. Cette position ne rompt-elle pas avec sa tradition « libérale » en matière de liberté d'expression ?
Il n'y a pas plus en cette matière que dans l'affaire Dieudonné d'inflexion ou de revirement par rapport aux principes qui gouvernent notre jurisprudence depuis plus d'un siècle. Nous nous sommes efforcés de dissiper toute incertitude : en l'état actuel du droit, il est possible d'interdire la manifestation de convictions religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques des parents accompagnateurs des sorties scolaires, même si ces parents ne sont pas des agents du service public. La base de cette interdiction peut résider dans le bon fonctionnement du service ou le respect de l'ordre public. Il en résulte que la circulaire Chatel [ancien ministre de l’éducation] de 2012 ne pose pas sur ce point de problème de droit.
Elle avance pourtant comme principe que les parents sont soumis au principe de neutralité du service public. N'y a-t-il pas là une contradiction avec votre approche ?
Les raisonnements sont un peu différents, mais leurs conclusions convergent. Le Conseil d'Etat défend une conception claire et constante du principe de laïcité qui repose à la fois sur la neutralité religieuse de l'Etat et des services publics, la garantie de la liberté de conscience, de religion et d'exercice du culte et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. Dans les services publics, nous définissons un équilibre qui doit notamment concilier liberté religieuse et neutralité du service.
«Il y a plusieurs éléments inédits dans la décision du Conseil d'Etat»
INTERVIEW Diane Roman, professeure de droit public, revient sur la décision rendue jeudi par le Conseil d'Etat dans l'affaire Dieudonné.«On n’a jamais autant parlé de droit administratif que depuis quarante-huit heures», sourit Diane Roman, professeure de droit à l’université François Rabelais, à Tours (1). Jeudi soir, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur le cas de Dieudonné: peut-on l’interdire de jouer son spectacle Le Mur en raison des risques de propos antisémites ? La plus haute autorité administrative a considéré que l’interdiction sur arrêté préfectoral était justifiée.
Spectacle de Dieudonné: la décision du Conseil d'EtatLa position du Conseil d’Etat vous surprend-elle ?
Il y a plusieurs éléments inédits dans cette décision. Parmi les textes sur lesquels se fonde le juge, il y a l’arrêt Hoffman-Glemane de 2009, rendu par le Conseil d’Etat lui-même, où il reconnaît la responsabilité de l’Etat dans les crimes commis par Vichy. Pourquoi s’appuyer sur cet arrêt dans le cas de Dieudonné ? Cela veut-il dire que le juge considère la lutte contre l’antisémitisme comme relevant de la responsabilité de l’Etat et serait donc de nature à légitimer des actes préventifs comme l’interdiction de spectacles ? C’est une interprétation possible. En tous les cas, cette référence n’est pas anodine.
Est-ce un revirement de jurisprudence ?
Oui et non. En fait, le juge est venu affirmer de manière extrêmement claire ce qu’il avait dit en 1995. A l’époque, l’arrêt de Morsang-sur-Orge avait fait beaucoup de bruit: pour interdire un concours de lancer de nains, le Conseil d’Etat avait élargi la notion de trouble à l’ordre public, y intégrant «l’atteinte à la dignité humaine» et lui donnant une portée absolue, indépendante des circonstances locales. Une partie des juristes s’en était offusquée estimant que cette notion de dignité humaine était difficile à apprécier.
Aujourd’hui, avec cet arrêt Dieudonné, le Conseil d’Etat confirme cette jurisprudence. Il va même encore plus loin: pour la première fois, le juge parle d’«atteinte à la cohésion nationale». Qu’est-ce que cela veut dire ? Derrière cette notion, on peut mettre tout et n’importe quoi. Critiquer l’action du gouvernement pourrait très bien être interprété comme portant atteinte à la cohésion nationale. Je ne suis pas du tout en train de défendre Dieudonné, ce n’est vraiment pas mon propos. Je me place sur le terrain du droit. Pourquoi avoir utilisé cette expression ? Le juge aurait pu s’en tenir à la notion d’atteinte à l’ordre public, qui est par ailleurs évoquée. Pourquoi avoir ajouté cette expression curieuse de «cohésion nationale» ? Dans des dictatures, on justifie ainsi l’emprisonnement des opposants du régime. Ce n’est pas la question ici, évidemment. Mais c’est perturbant. Cela va à l’encontre de la conception française de la liberté d’expression.
Que voulez-vous dire ?
Notre tradition républicaine veut qu’en matière de liberté d’expression, on sanctionne toujours après coup, quand les bornes du droit ont été dépassées. Au-delà de la décision du Conseil d’Etat, je m’interroge sur la stratégie menée par le gouvernement pour lutter contre les propos de Dieudonné. Plutôt que d’interdire les spectacles, il aurait été plus conforme à l’esprit du droit, et aussi plus efficace politiquement me semble-t-il, que la garde des Sceaux envoie des instructions claires aux parquets leur demandant la plus grande fermeté. Par exemple, en engageant systématiquement des poursuites pénales quand Dieudonné tient des propos antisémites sur scène. Au lieu de ça, le ministre de l’Intérieur a choisi d’agir de manière préventive. Juridiquement, c’était risqué. Je n’aurais pas parié que le Conseil d’Etat valide ce raisonnement juridique. Mais je me suis trompée. Le juge lui a donné raison.
Les mauvaises langues disent que Valls avait dès le début l’assurance que le Conseil d’Etat irait dans son sens
Non, je ne doute pas une seconde de l’indépendance du Conseil d’Etat. Elle est totale. Il l’a prouvé à maintes reprises dans l’histoire. Que la décision ait été préparée à l’avance, cela en revanche semble clair. Quand Valls a demandé lundi aux préfets de prendre des arrêtés interdisant les spectacles de Dieudonné, la plus haute juridiction administrative savait qu’elle serait saisie de la question. Il était logique qu’elle s’y prépare. De la même manière qu’il est tout à fait logique que le Conseil d’Etat ait rendu si vite sa décision: il s’agissait d’une procédure d’urgence visant à interdire le spectacle le soir même.
L’affaire a-t-elle des chances d’être portée devant la Cour européenne des droits de l’homme selon vous ?
Oui, probablement. Il n’est pas du tout sûr que la Cour contredise la position du Conseil d’Etat. La CEDH est très attachée à la liberté d’expression mais n’a pas une conception illimitée de la notion. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis où la liberté de parole permet tout. A plusieurs reprises dans l’histoire, la CEDH a rappelé que les propos racistes, homophobes, révisionnistes ne bénéficiaient pas de la protection de la liberté d’expression. Elle a ainsi validé en 2003 la condamnation de Garaudy pour révisionnisme. Plus généralement, la Cour a forgé la notion de «démocratie apte à défendre» ou «démocratie militante», considérant que la liberté d’expression ne permet pas tout…
From : Marie Piquemal , Libération , le Monde ,.....